Conflits d'intérêts et rémunération du courtier
Mis à jour le 20 octobre 2026 · Yahia Lhouaoui
Cet article est informatif et ne constitue pas un avis juridique.
La loi belge demande au courtier de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, et de l'informer de la nature de sa rémunération. Les incitations et la vente croisée sont encadrées. Pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, une politique efficace en matière de conflits d'intérêts est prévue par le règlement délégué (UE) 2017/2359.
D'où vient l'exigence ?
L'article 279 de la loi du 4 avril 2014 pose un principe général : l'intermédiaire agit de manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de ses clients.
Le courtier se définit d'ailleurs comme l'intermédiaire qui met en relation preneurs et entreprises d'assurance sans être lié dans le choix de l'assureur. Avant le contrat, il indique au client s'il agit pour lui ou pour l'entreprise d'assurance (article 281).
Comment prévenir les conflits d'intérêts ?
| Texte | Exigence |
|---|---|
| Loi du 4 avril 2014, article 283 §8 | Maintenir des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces pour prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts des clients. |
| Règlement délégué (UE) 2017/2359, article 4 | Pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance (IBIP) : une politique efficace en matière de conflits d'intérêts. |
Lorsque l'intermédiaire informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il fonde ses conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de produits du marché (article 284 §3). Voir le devoir d'information et de conseil.
Que dire au client sur sa rémunération ?
L'article 283 prévoit d'informer le client de la nature de la rémunération perçue :
- des honoraires payés par le client ;
- une commission incluse dans la prime ;
- un autre type d'avantage ;
- une combinaison de ces formes.
Le même article vise aussi les participations d'au moins 10 % entre l'intermédiaire et une entreprise d'assurance.
Incitations et vente croisée : que retenir ?
La loi du 4 avril 2014 encadre aussi :
- les incitations (article 287) ;
- la vente croisée (article 286).
Ce qu'un CRM peut documenter
Un CRM ne gère pas les conflits d'intérêts et ne remplace pas l'information due au client. Il peut aider à garder une trace de ce qui a été proposé et souscrit, client par client.
Dans AssurX, par exemple, la fiche client liste les contrats avec leur compagnie, leur prime et leur fréquence de paiement, et le compte rendu d'un entretien reprend notamment les produits évoqués.
Pour aller plus loin : ce qu'un CRM peut documenter.
Questions fréquentes
Le courtier doit-il dire comment il est rémunéré ?
Oui. L'article 283 de la loi du 4 avril 2014 prévoit d'informer le client de la nature de la rémunération : honoraires payés par le client, commission incluse dans la prime, autre avantage, ou combinaison de ces formes. Il prévoit aussi d'indiquer les participations d'au moins 10 % avec une entreprise d'assurance.
Faut-il une politique de conflits d'intérêts ?
La loi demande à l'intermédiaire de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients (article 283 §8). Pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance (IBIP), le règlement délégué 2017/2359 (article 4) prévoit une politique efficace en matière de conflits d'intérêts.
